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24 novembre 2026

24/11/2026

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Lutte contre le travail dissimulé sur chantier

Le travail dissimulé est une infraction du Code du travail qui consiste, pour une entreprise, à exercer une activité ou à employer des salariés sans procéder aux déclarations obligatoires auprès des organismes sociaux et fiscaux. 

 

Dans le BTP, le sujet dépasse largement l’entreprise fautive. Parce qu’un chantier repose sur une chaîne de sous-traitants, un donneur d’ordre peut être tenu de payer les cotisations éludées par une entreprise avec laquelle il n’a parfois même pas contracté directement. Cette page détaille le cadre applicable, les documents à collecter et les sanctions encourues. 

À retenir 

  • Le travail dissimulé recouvre deux infractions distinctes : la dissimulation d’activité (article L.8221-3 du Code du travail) et la dissimulation d’emploi salarié (article L.8221-5). 
  • Le travail dissimulé n’est que l’une des six infractions regroupées sous la notion de travail illégal définie à l’article L.8211-1 du Code du travail. 
  • L’obligation de vigilance s’impose à tout donneur d’ordre dès 5 000 € HT par contrat, à la signature puis tous les 6 mois jusqu’au terme de l’exécution. 
  • Depuis le 1er juin 2026, le redressement des cotisations en cas de travail dissimulé est majoré de 35 %, taux porté à 50 % en cas de circonstance aggravante (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, article 44). 
  • Un donneur d’ordre qui ne peut pas prouver ses vérifications devient solidairement tenu du paiement des cotisations, impôts et rémunérations dus par son sous-traitant. 

 

Quelles sont les spécificités de cette réglementation ?

Quelle loi ?Articles R8211-1 à R8295-3-1 relatifs à lutte contre le travail illégal
Quel périmètre ?Pour les donneurs d’ordres ayant des contrats de sous-traitance ≥ 5000€ au cours des 12 derniers mois
Quelles obligations ?Obligation de collecter 3 documents de leurs fournisseurs :

  • Justificatif d’immatriculation (K-bis, RNE…)

  • Attestation sociale de vigilance (URSSAF, MSI…)

  • Liste des salariés étrangers soumis à autorisation de travail en France (hors espace économique Européen)


  • Sur les chantiers ils faut en plus pour chaque intervenant

    • Un justificatif de nationalité

    • La carte BTP

    • Un justificatif d'emploi

Quels risques ?En cas de contrôle par l’inspection du travail :

  • Exclusion des marchés publics

  • Amendes (jusqu’à 225 000€)

  • Emprisonnement (jusqu’à 3 ans)

  • Responsabilité solidaire avec le fournisseur


Pourquoi une telle loi ?

Dans le secteur du BTP et de la construction, l’obligation de vigilance impose aux donneurs d’ordres de s’assurer du respect des règles en matière de travail légal sur les chantiers.

Les articles R8211-1 à R8295-3-1 du Code du travail français définissent le cadre réglementaire de la lutte contre le travail illégal, précisant les infractions, les sanctions et les mesures de contrôle applicables. Une bonne connaissance de ces dispositions est essentielle pour appréhender les obligations et responsabilités de son entreprise dans ce domaine.

Qu'est-ce que le travail dissimulé ?

Le travail dissimulé est le fait, pour une entreprise, de se soustraire intentionnellement aux déclarations obligatoires liées à son activité ou à l’emploi de ses salariés. Le Code du travail en distingue deux formes, qui peuvent se cumuler.

La dissimulation d'activité

La dissimulation d’activité vise l’entreprise qui exerce une activité économique sans s’être déclarée. Selon l’article L.8221-3 du Code du travail, elle est caractérisée lorsqu’une entreprise exerce à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou d’actes de commerce sans avoir procédé à son immatriculation, sans avoir effectué ses déclarations auprès des organismes de protection sociale ou de l’administration fiscale, ou en poursuivant son activité après un refus d’immatriculation. 

 

Sur un chantier, cela recouvre par exemple une entreprise radiée qui continue d’intervenir, ou une structure créée à l’étranger sans établissement déclaré en France alors qu’elle y exerce une activité stable. 

La dissimulation d'emploi salarié

La dissimulation d’emploi salarié vise l’employeur qui ne déclare pas tout ou partie du travail de ses salariés. L’article L.8221-5 du Code du travail la caractérise dans trois situations : l’absence de déclaration préalable à l’embauche, l’absence de bulletin de paie ou la mention d’un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué, et l’absence de déclaration des salaires aux organismes de recouvrement. 

 

C’est la forme de travail dissimulé la plus fréquente dans le BTP, et elle ne suppose pas nécessairement une absence totale de déclaration. Un salarié déclaré 35 heures alors qu’il en effectue 50 relève déjà du travail dissimulé. 

 

Un point mérite d’être souligné : l’intention frauduleuse est requise pour caractériser le délit pénal, mais elle ne conditionne pas le redressement social. Une entreprise peut donc être redressée sans être pénalement condamnée. 

Travail dissimulé et travail illégal : quelle différence ?

Le travail illégal est la catégorie générale qui regroupe six infractions distinctes définies à l’article L.8211-1 du Code du travail. Le travail dissimulé n’en est qu’une. 

 

La confusion est fréquente, y compris chez les professionnels, alors que la distinction a des conséquences pratiques : un contrôle sur chantier porte sur l’ensemble de ces infractions, pas seulement sur la déclaration des salariés. 

Infraction

Ce qu'elle recouvre

Travail dissimuléActivité ou emploi salarié non déclarés
MarchandageFourniture de main-d'œuvre à but lucratif causant un préjudice au salarié ou éludant l'application du droit du travail
Prêt illicite de main-d'œuvreOpération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre, hors cadre légal du travail temporaire
Emploi d'étranger sans autorisation de travailEmploi d'un travailleur étranger non muni du titre l'autorisant à exercer en France
Cumul irrégulier d'emploisDépassement des durées maximales de travail par cumul de plusieurs emplois
Fraude ou fausse déclarationFraude aux revenus de remplacement et aux dispositifs d'aide à l'emploi

Sur un chantier, ces infractions se croisent souvent. Une entreprise qui met des salariés à disposition d’une autre sans cadre légal peut ainsi être poursuivie à la fois pour prêt illicite de main-d’œuvre et pour marchandage, et son donneur d’ordre mis en cause au titre de son obligation de vigilance. 

Le travail dissimulé dans la chaîne de sous-traitance

La sous-traitance est le mécanisme par lequel une entreprise confie à une autre, sous sa responsabilité, l’exécution de tout ou partie d’un marché conclu avec le maître d’ouvrage. Dans le BTP, cette chaîne compte fréquemment trois ou quatre niveaux, et chaque maillon supplémentaire éloigne le donneur d’ordre de la réalité du terrain. 

 

Trois configurations concentrent l’essentiel du risque. 

La sous-traitance de second rang

Plus la chaîne de sous-traitance se complexifie, plus le maître d’ouvrage perd en visibilité sur les acteurs participant à l’exécution du marché. Il n’est pas rare qu’un sous-traitant de premier rang délègue une partie de ses prestations à un sous-traitant de second rang, amené à intervenir directement sur le chantier sans que son identité ou son intervention n’aient été portées à la connaissance du donneur d’ordre principal. 

 

L’obligation de vigilance ne s’atténue pas en fonction du rang dans la chaîne de sous-traitance. En effet, toute entreprise concluant un contrat d’un montant au moins égal à 5 000 € HT avec un prestataire est considérée comme donneur d’ordre au sens de l’article L.8222-1 du Code du travail, et doit procéder aux vérifications requises à son niveau. Le maître d’ouvrage, lui, conserve l’obligation prévue à l’article L.8222-5 d’enjoindre à son cocontractant de régulariser toute situation de travail dissimulé qui viendrait à être portée à sa connaissance. 

 

Nous détaillons ce mécanisme dans notre article sur la gestion de la sous-traitance de second rang. 

Les faux statuts d'indépendant

Le recours à des travailleurs indépendants, mais placés dans une relation de subordination effective, constitue un cas fréquent de dissimulation d’emploi salarié. L’URSSAF peut requalifier ces relations en contrats de travail et procéder à un redressement de cotisations sur plusieurs années. 

 

Les indices retenus pour caractériser un lien de subordination sont connus : dépendance économique, horaires imposés, mise à disposition du matériel nécessaire à l’exécution des prestations, intégration au sein d’une équipe placée sous la direction d’un responsable. Sur un chantier, un intervenant qui suit les consignes du chef de chantier, au moyen des équipements de l’entreprise et dans le respect d’horaires déterminés par celui-ci, présente objectivement les caractéristiques d’un lien de subordination, indépendamment du statut sous lequel il est déclaré.  

Les travailleurs détachés

Le détachement de salariés depuis un autre État membre est légal, mais il suppose des formalités précises. Le donneur d’ordre doit notamment se faire remettre, pour chaque travailleur détaché, le certificat A1 attestant de la régularité de sa situation sociale au regard du règlement européen de coordination des systèmes de sécurité sociale. 

 

La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que l’entreprise qui ne vérifie pas la régularité de la situation de son cocontractant établi dans un autre État membre de l’Union Européenne, ainsi que sa capacité à produire les certificats pour tous les travailleurs détachés, commet sciemment le délit de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé. 

Que dois-je faire pour répondre à l’obligation de lutte contre le travail dissimulé sur mes chantiers ?

Obligations des Donneurs d’Ordres

Afin de garantir la conformité de ses fournisseurs, chaque donneur d’ordres doit pouvoir collecter les documents ci-dessous, valides, et pour chaque entreprise :

  • Un justificatif d’immatriculation : extrait Kbis, RNE ou équivalent. Ce document atteste de l’identité et de l’activité de l’entreprise.
  • Une attestation sociale de vigilance : délivrée par l’URSSAF, MSA, SSI. Ce document certifie que le fournisseur respecte ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations. Il est valable pendant 6 mois.
  • Une liste des salariés étrangers soumis à autorisation de travail : signée par le représentant légal de l’entreprise. Il s’agit d’une liste nominative de tous les travailleurs étrangers du sous-traitant, valable 6 mois ou dès l’embauche d’un nouveau salarié soumis à autorisation.

Si le sous-traitant n’emploie pas de salariés étrangers, il est tout de même dans l’obligation de fournir une attestation sur l’honneur le mentionnant.

De plus, sur les chantiers, des documents obligatoires sont à fournir en amont pour valider la présence d’un intervenant sur le terrain :

  • Justificatif de nationalité
  • La carte BTP
  • Un justificatif d’emploi

Afin de se protéger contre les risques juridiques liés à un document manquant ou invalide, les sous-traitants doivent pouvoir fournir à leur donneur d’ordre des attestations conformes pendant toute la durée du projet.

Quels risques si je manque à mes obligations ?

Un donneur d’ordre n’a pas besoin d’avoir lui-même employé un travailleur dissimulé pour être sanctionné. Il suffit qu’un de ses cocontractants soit en infraction et qu’il ne puisse pas prouver avoir rempli son obligation de vigilance. 

La solidarité financière 

C’est le risque principal. En application des articles L.8222-2 et L.8222-3 du Code du travail, le donneur d’ordre défaillant devient solidairement tenu au paiement : 

 

  • des cotisations et contributions sociales éludées par son cocontractant 
  • des impôts et taxes dus 
  • des rémunérations et indemnités dues aux salariés non déclarés 

 

Cette solidarité joue sur l’intégralité des sommes, et non sur la seule part correspondant au marché confié. 

L'annulation des exonérations de cotisations

Le donneur d’ordre perd le bénéfice des réductions et exonérations de cotisations dont il a lui-même profité, au titre des rémunérations versées à ses propres salariés, pour chacun des mois concernés (article L.133-4-2 du Code de la sécurité sociale). 

 

Lorsqu’aucune annulation n’a été prononcée contre lui au cours des cinq années précédentes, ce montant est plafonné à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale (article L.133-4-5 du même code). En dehors de ce cas, le plafond correspond au montant total dû au titre de la solidarité financière. 

La majoration du redressement

Le montant du redressement des cotisations est majoré lorsque le travail dissimulé est constaté. Les taux ont été relevés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale), pour les procédures engagées à compter du 1er juin 2026. 

 

Situation

Taux de majoration

Travail dissimulé constaté 35 %
Mineur soumis à l'obligation scolaire, personne vulnérable ou dépendante, bande organisée50 %
Nouvelle constatation dans les 5 ans, après une première majoration de 35 % 45 %
Nouvelle constatation dans les 5 ans, après une première majoration de 50 % 60 %

S’ajoute un allongement de la prescription : en cas de travail dissimulé, l’URSSAF peut redresser sur 5 ans au lieu de 3 (articles L.244-3 et L. 244-11 du Code de la sécurité sociale).

Les sanctions pénales

Le délit de travail dissimulé est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende pour une personne physique (article L.8224-1 du Code du travail). Pour une personne morale, l’amende est portée à 225 000 €. Ces peines sont aggravées lorsque l’infraction concerne un mineur soumis à l’obligation scolaire ou une personne vulnérable. 

Les sanctions administratives et le risque commercial

Au-delà des sommes en jeu, l’entreprise s’expose à une exclusion des marchés publics, au refus des aides publiques à l’emploi pendant une durée maximale de 5 ans, à une fermeture administrative temporaire du chantier et à une interdiction d’exercer. S’y ajoute un risque de réputation durable auprès des donneurs d’ordre, des financeurs et des assureurs. 

Questions fréquentes sur le travail dissimulé et la sous-traitance

Qu'est-ce que le travail dissimulé ?

Le travail dissimulé est le fait pour une entreprise d’exercer une activité ou d’employer des salariés sans procéder aux déclarations obligatoires. Il prend deux formes : la dissimulation d’activité (article L.8221-3 du Code du travail) et la dissimulation d’emploi salarié (article L.8221-5).

Le travail illégal est la catégorie générale qui regroupe six infractions définies à l’article L.8211-1 du Code du travail, parmi lesquelles le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de main-d’œuvre et l’emploi d’étranger sans autorisation de travail.

Tout donneur d’ordre concluant un contrat d’un montant au moins égal à 5 000 € HT, quelle que soit la taille de son entreprise. Le seuil s’apprécie par contrat et non par facture isolée.

Trois documents pour chaque entreprise : un justificatif d’immatriculation (extrait Kbis ou extrait RNE), une attestation sociale de vigilance de moins de 6 mois, et la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail. Sur le chantier s’ajoutent, pour chaque intervenant, un justificatif de nationalité, la carte BTP et un justificatif d’emploi.

À la conclusion du contrat, puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution. L’attestation de vigilance URSSAF n’est valable que 6 mois, et son authenticité doit être vérifiée auprès de l’URSSAF grâce au code de sécurité qu’elle porte.

Chaque entreprise est donneur d’ordre pour les contrats qu’elle conclut et doit procéder à ses propres vérifications. Le maître d’ouvrage conserve par ailleurs l’obligation d’enjoindre à son cocontractant de régulariser une situation irrégulière qui lui serait signalée, y compris en second rang.

La solidarité financière pour les cotisations, impôts et rémunérations dus par le cocontractant, l’annulation des exonérations de cotisations dont le donneur d’ordre a bénéficié, et une majoration du redressement de 35 % ou 50 % selon les circonstances pour les procédures engagées depuis le 1er juin 2026.

L’obligation de vigilance vise la lutte contre le travail illégal et s’applique à tout donneur d’ordre dès 5 000 € HT, quelle que soit sa taille. Le devoir de vigilance est plus récent et plus large : il impose aux grandes entreprises un plan de prévention des atteintes aux droits humains et à l’environnement sur toute leur chaîne de valeur.

Oui, lorsqu’il vise la recherche d’infractions de travail illégal. Nous détaillons ce point dans notre article consacré à la preuve de la conformité lors d’un contrôle. 

Quelle solution pour m’accompagner dans cet enjeu légal ? 

Simplifiez le contrôle et le suivi des documents des personnels intervenant sur vos opérations pour lutter contre le travail illégal.

Table des matières

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